22. Lorsque le membre transmet des renseignements de nature confidentielle, notamment à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire ou d’un programme institutionnel, il doit limiter la transmission de ces renseignements à ceux qui sont utiles, nécessaires et pertinents à l’atteinte des objectifs poursuivis, pourvu qu’il n’en résulte aucun préjudice pour son client.